D-2, r. 12 - Décret sur l’installation d’équipement pétrolier

Texte complet
3.04. Le temps consacré par le salarié, en plus des heures de la journée normale de travail, pour se rendre de l’établissement de l’employeur au chantier, pour en revenir ou pour aller d’un chantier à un autre, est rémunéré au taux de salaire effectif majoré de 50%. Cette majoration s’applique également au déplacement effectué les samedi et dimanche et les jours fériés.
Le salarié n’est pas rémunéré pour le temps de déplacement entre sa résidence et l’établissement de l’employeur lorsqu’il utilise un véhicule de l’employeur.
L’employeur peut demander à un salarié de se rendre directement au chantier si la distance entre sa résidence et le chantier est inférieure à la distance entre sa résidence et l’établissement de l’employeur. Dans ce cas, la journée normale de travail du salarié débute au moment où celui-ci commence à exécuter son travail sur le chantier.
Lorsque le salarié doit loger à l’extérieur de son domicile, il n’est pas rémunéré pour le temps de déplacement entre le lieu de pension et le chantier si celui-ci se situe à 20 km ou moins du lieu de pension.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 3.04; D. 1636-88, a. 2; D. 1152-99, a. 3; D. 1341-2001, a. 4; D. 655-2003, a. 5; D. 351-2006, a. 2; D. 1000-2019, a. 1.
3.04. Le temps consacré par le salarié, en plus des heures de la journée normale de travail, pour se rendre de l’établissement de l’employeur au chantier, pour en revenir ou pour aller d’un chantier à un autre, est rémunéré au taux de salaire effectif majoré de 50%. Cette majoration s’applique également au déplacement effectué les samedi et dimanche et les jours fériés.
Le salarié n’est pas rémunéré pour le temps de déplacement entre sa résidence et l’établissement de l’employeur lorsqu’il utilise un véhicule de l’employeur.
L’employeur peut demander à un salarié de se rendre directement au chantier si la distance entre sa résidence et le chantier est inférieure à la distance entre sa résidence et l’établissement de l’employeur. Dans ce cas, la journée normale de travail du salarié débute au moment où celui-ci commence à exécuter son travail sur le chantier.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 3.04; D. 1636-88, a. 2; D. 1152-99, a. 3; D. 1341-2001, a. 4; D. 655-2003, a. 5; D. 351-2006, a. 2.